TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2418248_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 20 janvier 2025 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Campion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a retiré sa carte de résident valable du 26 octobre 2012 au 25 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces utiles au dossier. Par courrier daté du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 15 mai 2023 portant retrait et refus de renouvellement de la carte de résident de M. A est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettant pas à l'autorité administrative de retirer ni de refuser de renouveler une carte de résident au motif que la présence de l'intéressé en France constituerait une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant libanais né le 10 février 1973, est entré en France le 30 septembre 1995, et a été mis en possession d'une carte de résident valable du 26 octobre 2002 au 25 octobre 2012, renouvelée le 6 février 2012 et valable jusqu'au 25 octobre 2022. Il a sollicité le 1er décembre 2022 le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 15 mai 2023 dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Selon l'article L. 411-5 du même code dans sa version applicable au litige : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. ". L'article L. 432-3 du même code dans sa version applicable au litige dispose que : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-10 du même code : " Une carte de résident délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-3 doit être retirée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer et refuser de renouveler la carte de résident de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif unique tiré de ce que la présence en France de ce dernier constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 8 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à deux ans d'emprisonnement pour recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, usage de faux document administratif constatant un droit, une qualité, et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, par le tribunal de commerce de Paris le 28 février 2017 à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant cinq ans, et enfin qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'escroquerie et vol facilité par l'état d'une personne vulnérable commis le 12 avril 2022. Toutefois, la menace pour l'ordre public visée à l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, et non à son renouvellement, lequel est de droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 433-2 du même code, sous réserve des dispositions précitées de ses articles L. 411-5 et L. 432-3, à la date de la décision attaquée le 15 mai 2023. De même, dès lors que les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas relatives au retrait de la carte de résident, elles ne peuvent fonder un tel retrait. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 juillet 2022 devenu définitif, M. A a été relaxé des faits d'escroquerie et vol facilité par l'état d'une personne vulnérable reprochés, et que cette mention a été effacée du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires du requérant par une décision du Procureur de la République en date du 28 mars 2024. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 8 juillet 2005, la présence en France de M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 4. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur de droit en opposant à M. A la réserve d'ordre public prévue à l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retirer et refuser de renouveler sa carte de résident. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 portant retrait et refus de renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2418248_20250617
Données disponibles
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