TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418258_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de la rétablir dans les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif sans délai et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il demande qu'à la décision de cessation soit substituée une décision confirmative de refus fondée sur le 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Debazac, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sri-lankaise, née le 16 mars 1989, entrée en France le 29 septembre 2024, a déposé une demande d'asile en France le 4 novembre 2024. Par décision du 5 décembre 2024, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 12 novembre 2024, l'OFII a informé la requérante de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir toutes les informations nécessaires à l'instruction de sa demande. Ce courrier précisait également que Mme B disposait d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier ait été effectivement expédié, La Poste indiquant uniquement sur son site internet que le pli sera pris en charge dès qu'il lui sera confié. Par ailleurs, l'OFII ne fournit aucun élément de nature à contredire ces indications. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée de l'OFII prononçant la cessation de ses conditions matérielles d'accueil est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 5 décembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule la décision du 5 décembre 2024 portant cessation des conditions matérielles, implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels il est fondé, que l'OFII procède au réexamen de la situation de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debazac, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Debazac d'une somme de 1 000 euros. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny du 5 décembre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Debazac, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debazac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Debazac. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2418258_20250129
Données disponibles
- Texte intégral