TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418276_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, l'EARL Kahil et M. A B, représentés par Me Bouzid demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Casablanca (Maroc) de convoquer M. B pour le soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de l'EARL Kahil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont constituées en ce que l'absence de réaction dans des délais raisonnables de l'Ofii à ses nombreux courriels de relance l'empêche de déposer sa demande de visa ce qui entrave gravement son processus d'intégration au sein de l'EARL Kahil, confrontée à la pénurie de main d'œuvre agricole, lui-même et son employeur étant confrontés à une situation qui leur porte préjudice en menaçant la santé financière de l'entreprise ; la discontinuité et le dysfonctionnement de ce service public méconnaît l'intérêt général alors qu'aucune procédure alternative n'est envisageable ce qui conduit à une rupture d'égalité dans l'accès au service public ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la délivrance d'un rendez vous ne préjugeant en rien de la décision de l'administration suite à l'instruction de la demande. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. L'EARL Kahil et M. B demande au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Casablanca (Maroc) de fixer un rendez-vous pour subir la visite médicale lui permettant de déposer son dossier de demande de visa salarié auprès des autorités consulaires. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de travail sur laquelle est fondée la demande de rendez vous est datée du 21 février 2024 pour un contrat de travail d'une durée de six mois. De plus, si l'EARL Kahil fait état d'un besoin urgent, il n'établit pas si ce besoin est toujours d'actualité ni les difficultés financières découlant de l'absence de M. B au sein de ses effectifs. D'autre part, les tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès l'office français de l'immigration et de l'intégration de Casablanca sont illustrées par un courriel du 11 avril 2024 puis un second daté du 2 novembre 2024, établissant ainsi que le délai écoulé provient pour la majeure partie des carences des requérants dans le suivi du dossier. Ainsi, en l'état de l'instruction l'EARL Kahil et M. B ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EARL Kahil et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l 'EARL Kahil et M. A B. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2418276_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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