TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418277_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " à titre provisoire ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'urgence est justifiée dès lors que la décision le prive du droit de séjourner régulièrement en France et de poursuivre sa formation en tant qu'élève avocat ;
- la décision le place dans une grande précarité administrative ;
- la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2418279, le 20 décembre 2024 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 décembre 2024, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, juge des référés,
- les observations de Me Pluchet, substituant Me Rosin, avocat de M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabais né le 31 décembre 1992, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l'instruction que la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis tend à refuser le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " de M. A. Le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, et n'était ni présent ni représenté lors de l'audience ne fait pas état d'élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant. En outre, il résulte de l'instruction que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A fait obstacle à ce qu'il puisse séjourner régulièrement en France et le place dans une situation de précarité administrative l'empêchant de poursuivre sa formation à l'école de formation du barreau (EFB) et notamment d'effectuer son stage au sein du cabinet d'avocats de Me Amadou Ndiaye qui doit se dérouler du 6 janvier 2025 au 27 juin 2025. Ce stage est, au demeurant, obligatoire à l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire le 1er septembre 2016 en qualité d'étudiant. Il a été mis en possession d'un titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu'au 17 novembre 2024. Il a obtenu avec succès un doctorat en droit public préparé au sein d l'Université de Dijon au titre de l'année 2022-2023. Il est inscrit à l'EFB pour l'année 2024-2025 et vient d'achever son projet personnel individualisé. Il s'ensuit que le moyen soulevé par le requérant et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui a été dit que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de quinze jours et lui délivre, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Caldoncelli-Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418277_20250103
TA955 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2418277_20250103
Données disponibles
- Texte intégral