TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418279_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, la SAS Chenna Verts Services et M. B J, M. E H, M. G I, M. D F, M. C A et M. G K, représentés par Me Bouzid demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Casablanca (Maroc) de les convoquer pour les soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de leur demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de SAS Chenna Verts Services d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont constituées en ce que l'absence de réaction dans des délais raisonnables de l'Ofii à plusieurs relances en juillet 2024 les empêche de déposer les demandes de visa ce qui entrave gravement leur processus d'intégration au sein de la société requérante, confrontée à la pénurie de main d'œuvre agricole, eux-mêmes et la société employeur étant confrontés à une situation qui leur porte préjudice en menaçant la santé financière de l'entreprise ; la discontinuité et le dysfonctionnement de ce service public méconnaît l'intérêt général alors qu'aucune procédure alternative n'est envisageable ce qui conduit à une rupture d'égalité dans l'accès au service public ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la délivrance d'un rendez vous ne préjugeant en rien de la décision de l'administration suite à l'instruction de la demande. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. La SAS Chenna Verts Services et M. J et autres demandent au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Casablanca (Maroc) de fixer un rendez-vous pour subir la visite médicale leur permettant de déposer leur dossier de demande de visa salarié auprès des autorités consulaires. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les autorisations de travail sur lesquelles sont fondée les demandes de rendez vous sont datées du mois de juin 2024 pour des contrats de six mois. De plus, si la SAS Chenna Verts Services fait état d'un besoin urgent, elle n'établit pas si ce besoin est toujours d'actualité ni les difficultés financières découlant de l'absence des requérants au sein de ses effectifs. D'autre part, les tentatives alléguées pour obtenir un rendez-vous auprès l'office français de l'immigration et de l'intégration de Casablanca au cours du mois de juillet 2024 ne sont pas établies et, à les supposer réelles, sont suffisamment anciennes pour considérer que le délai écoulé provient pour la majeure partie des carences des requérants dans le suivi des dossiers. Ainsi, en l'état de l'instruction la SAS Chenna Verts Services et M. J et autres ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Chenna Verts Services et M. J et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chenna Verts Services, à M. B J, M. E H, M. G I, M. D F, M. C A et à M. G K. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2418279_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
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