TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418281_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 25 novembre 2024 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Veillat, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) de désigner pour l'assister un avocat commis d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de produire l'entier dossier en considération duquel l'arrêté attaqué a été prononcé. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé : - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par des courriers enregistrés les 28 et 31 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement du présent recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Par des mémoires enregistrés les 28 et 31 décembre 2024, M. B déclare se désister de l'instance portée devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marion Veillat et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. La magistrate désignée, signé V. Fléjou La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418281
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2418281_20250103
Données disponibles
- Texte intégral