TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2418285_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. F C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une incompétence de son auteur ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Israël a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er janvier 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 4 juin 2024 prononcée par le préfet du Val-d'Oise. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral n° 2024-036 du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels les décisions litigieuses ne figurent pas. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme D était absente ou empêchée à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. L'arrêté attaqué vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C. Le préfet de Vaucluse indique que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 4 juin 2024, qu'il ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à justifier qu'il n'ait pas déféré à cette mesure d'éloignement et, enfin, que sa mère et ses deux sœurs ne résident pas en France. Par suite, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé. 7. En troisième lieu, à supposer établie la présence en France de M. C depuis 2023 cette seule circonstance ne serait être qualifiée d'humanitaire au sens de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, l'arrêté prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. C au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui au surplus n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bienfondé, doit être écarté comme inopérant. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Eu égard à la circonstance que M. C ne soutient être présent en France que depuis le 28 juin 2023, soit moins de dix-sept mois à la date de l'arrêté attaqué, et qu'il ressort des mentions de cet arrêté, lesquelles ne sont pas contestées par l'intéressé, que sa famille ne réside pas en France, le préfet de Vaucluse n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste de ses conséquences sur sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au préfet de Vaucluse et à Me Kwemo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2418285_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel