TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418287_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B C demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence en tant qu'il lui fait obligation de se présenter au commissariat trois fois par semaine et le contraint à être présent à son domicile tous les jours de la semaine de 17h00 à 20h00. Il soutient que : - les modalités de contrôle de l'assignation à résidence imposant sa présentation trois fois par semaine au commissariat central de Nantes et sa présence au domicile tous les jours de 17h00 à 20h00 sont incompatibles avec ses horaires de travail. Des pièces pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 13 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, né le 18 novembre 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français fin 2019. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, décision qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 22 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, décision qu'il n'a pas non plus exécutée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée maximale de quarante-cinq jours en tant qu'il lui fait obligation de se présenter au commissariat trois fois par semaine et le contraint à être présent à son domicile tous les jours de la semaine de 17h00 à 20h00. 2. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 3. L'assignation à résidence prévue par les dispositions citées aux points 2, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 740-1 du même code dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. Si le requérant soutient que l'obligation de présentation au commissariat de police central de Nantes les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 9h00 ainsi que l'obligation de présence au domicile tous les jours de la semaine de 17h00 à 20h00 est incompatible avec l'activité qu'il exerce comme boucher dans un commerce alimentaire, alors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail pour exercer cette activité et ne produit, en tout état de cause, aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, le requérant ne saurait être regardé comme établissant que la mesure contestée serait disproportionnée dans son principe ou ses modalités. Le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2418287_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel