TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418288_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet compétent de la convoquer auprès de ses services en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée eu égard aux conséquences résultant pour elle de l'impossibilité de déposer via la plateforme de l'ANEF une demande de titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, qui a subi des violences conjugales ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu'elle a tenté en vain d'enregistrer sa demande de titre de séjour via la plateforme de l'ANEF et qu'aucune solution de substitution ne lui a été proposée ;
- sa demande n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- sa demande de renouvellement de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 1994, était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 9 juin 2021 au 9 juin 2022. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet compétent de la convoquer en vue de lui permettre de d'enregistrer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ". L'arrêté du 1er août 2023 susvisé prévoit les conditions dans lesquelles sont réalisés l'accueil et l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, ainsi que mise en œuvre la solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 précité.
4. Mme A allègue qu'elle tente en vain de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énonce que " le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 " du même code " en cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire ", sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. En application des dispositions de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé, une telle demande de titre de séjour doit être déposée sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qui est le téléservice prévu par l'article R. 431-2 précité.
5. Il incombe à l'autorité administrative, si l'étranger présente un dossier de demande de titre de séjour complet, de procéder à l'enregistrement de cette demande, dans un délai raisonnable. L'étranger qui établit ne pas avoir pu présenter une demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l'article 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison d'un dysfonctionnement persistant en dépit des dispositifs d'assistance et de substitution mentionnés au point 3, peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous pour présenter une telle demande. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
6. En premier lieu, Mme A, qui, ainsi qu'il a été dit, était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour, établit être entrée en France le 27 juillet 2021 et avoir déposé une plainte pour violences conjugales contre son époux auprès des services de police le 14 août 2023. Dans les circonstances de l'espèce, alors notamment qu'elle se prévaut d'une situation de vulnérabilité particulière qui n'est pas contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance, elle doit être regardée comme justifiant de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a tenté de déposer via la plateforme de l'ANEF, en juillet 2024, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui n'a pu aboutir au seul motif que le titre en sa possession était expiré depuis plus de neuf mois, et qu'elle n'a obtenu auprès du service d'assistance mentionné au point 3, aucune aide effective pour lui permettre de déposer cette demande. Dans ces conditions, l'octroi à la requérante d'un rendez-vous en préfecture présente un caractère utile. En outre, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à Mme A une date de rendez-vous afin que celle-ci puisse déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour au plus tard dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à Mme A une date de rendez-vous afin que celle-ci puisse déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour au plus tard dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2418288_20250122
Données disponibles
- Texte intégral