TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418302_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. D, représenté par Me Prelaud, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - elle méconnait les dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques constatées en Croatie dans la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Prelaud, représentant M. D, présent à l'audience et assisté d'un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc, né le 20 août 1989, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 août 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 octobre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Croatie, le 16 octobre 2023. Les autorités croates saisies le 15 octobre 2024 d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée le 28 octobre 2024. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les () les personnes ayant des maladies graves () ". Aux termes de l'article 22 de la même directive, relatif à l'évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil des personnes vulnérables : " 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l'article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d'accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France le 15 août 2024 afin d'y solliciter l'asile après avoir fui une première fois son pays en 2023. Il soutient avoir transité par plusieurs Etats avant d'entrer sur le territoire croate où il a été arrêté à la frontière puis placé dans un container pendant environ treize heures avec une centaine de personnes. Il soutient que ses empreintes ont été relevées sous la contrainte et qu'il lui a été remis une obligation de quitter le territoire croate sous sept jours et qu'il est ensuite rentré en Turquie avant de se lancer dans un nouveau parcours migratoire en août 2024. Il soutient égalment avoir voulu rejoindre la France où il a un ami d'enfance, qui témoigne à l'audience, qui peut l'accompagner dans sa demande d'asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D a été victime d'un grave accident de voiture le 8 août 2024 ayant entraîné un polytraumatisme avec notamment des de multiples fractures costales et un traumatisme hépatique ainsi que son hospitalisation pendant dix jours au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes. Il ressort également des pièces médicales qu'il bénéficie de kinésithérapie respiratoire et d'un suivi en chirurgie viscérale et digestive, un rendez-vous ainsi qu'un scanner étant notamment prévus le 25 janvier prochain au CHU de Nantes. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et en l'absence de garanties que les autorités croates assureront des conditions d'accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de M. D, eu égard à son état de santé et au caractère récent de l'accident qu'il a subi et qui nécessite un suivi médical, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Prelaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Prelaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Clara Prelaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2418302_20250108
Données disponibles
- Texte intégral