TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2418305_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen sous astreinte cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie d'exception. Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 14 avril 2025, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 31 mai 1987 à Tizi Ouzou (Algérie), a été interpellé par les services de police le 5 novembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire visent les articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également différents éléments de la situation de l'intéressé notamment qu'il a déclaré être entré en France en mai 2020, qu'il ne justifie pas y être entré régulièrement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté du 15 décembre 2020 de transfert aux autorités espagnoles, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il présente un risque de fuite. Ces décisions sont donc suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Si l'intéressé, qui ne justifie pas d'une entrée régulière, soutient être présent en France depuis plus de quatre ans, il ne l'établit pas. En outre, l'insertion professionnelle dont il se prévaut, justifiée à compter de janvier 2023, est, à la date de l'arrêté litigieux, très récente. Enfin, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions non contestées de l'arrêté que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". 7. M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il se trouve dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le risque, mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, alors même que la présence en France de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il existe un risque de fuite et en refusant, en conséquence, de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie d'exception doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2025. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2418305_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel