TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2418319_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en raison de la délivrance au requérant, le 27 janvier 2025, d'une carte de résident de dix ans. Par un acte du 23 juin 2025, M. A, représenté par Me Saligari, déclare se désister de ses conclusions en référé fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, mais maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A a déclaré se désister de sa requête à fin d'injonction fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en raison de la délivrance, le 27 janvier 2025 de la carte de résident que le requérant réclamait du préfet du Val d'Oise. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu toutefois de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A lui réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 22 septembre 2025. Le juge des référés, signé A. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25183190
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2418319_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel