TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418323_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Diawara, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement de Dublin ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le paragraphe 16 du préambule de ce règlement ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne né le 5 juillet 2000 a déposé une demande d'asile en France le 15 novembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles le 21 août 2024. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 27 novembre 2024, a donné lieu à un accord le 29 novembre 2024. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ", en vertu d'un arrêté SGAD n°2024-57 du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 5. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte aux articles 4 et 5 " du règlement de Dublin ", Mme B n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. Mme B soutient que l'Espagne est confrontée à des flux importants compliquant considérablement les démarches et compromettant ses chances d'examen d'une demande d'asile politique, qu'elle a été contrainte de quitter précipitamment et clandestinement la Mauritanie et que son transfert vers l'Espagne l'expose au risque d'être éloignée vers son pays d'origine, la Mauritanie, où elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, ses allégations peu circonstanciées sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, qui ne sont au demeurant assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'elle aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Le préambule de ce règlement énonce, dans son paragraphe 16 que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () " 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'établit pas que sa demande d'asile ne sera pas examinée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, ni même que les autorités espagnoles la renverront en Mauritanie sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Si la requérante fait valoir que sa demande d'asile doit être examinée en France en raison de la présence d'une tante paternelle avec qui elle vit, de son frère, qui a le statut de réfugié, et de sa sœur, titulaire d'une carte de résident, le règlement du 26 juin 2013 susvisé, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Au demeurant, l'intéressée, ne justifie aucunement remplir l'une des conditions relatives au " lien de dépendance " détaillés au paragraphe 16 du préambule précité. Par suite, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé et du paragraphe 16 du préambule de ce règlement doivent être écartés. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'espèce, eu égard à ce qui a été énoncé au point 11 du présent jugement, et alors que la requérante ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'ainsi qu'elle l'affirme, le centre de ses intérêts personnels et familiaux aurait été transféré en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la requérante, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Abdallahi Diawara et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La magistrate désignée, signé V. Fléjou La greffière, signé M. CLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2418323_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel