TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418324_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Millot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour demander le renouvellement de son titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de l'étude de sa demande de renouvellement, un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'irrégularité de sa situation administrative la prive de son droit au séjour et l'empêche de prouver ce droit dans le cadre de son dossier de validation des acquis, qu'elle s'expose à une mesure d'éloignement et de contrôle ; en outre, elle est placée dans une situation de précarité, dès lors que son contrat de travail est menacé, qu'elle risque de perdre le bénéfice de ses droits sociaux et qu'une atteinte est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que la carence de l'administration la place dans une situation de précarité administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 2 janvier 2025 à un rendez-vous en préfecture. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A à un rendez-vous en préfecture le 2 janvier 2025. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ayant perdu son objet. Il suit de là qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine et de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2418324_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA