TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2418331_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 20 décembre 2024, le 5 février et le 28 mars 2025, M. C A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. On été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les observations de Me Miralles, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 9 novembre 1981, soutient qu'il est entré en France le 21 août 2011, démuni de tout visa. Il a sollicité un titre de séjour le 10 février 2024 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 3. M. A, qui allègue résider en France de manière continue depuis le 21 août 2011, produit à l'instance de nombreux documents dont des prescriptions médicales, des justificatifs de transferts monétaires réalisés depuis une agence située en Ile-de-France, une attestation de l'ambassade du Pakistan en France, des abonnements à des titres de transports, des courriers administratifs, des déclarations de revenus et d'impôts, témoignant de sa présence sur le territoire, qui constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir que l'intéressé résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel est de nature à le priver d'une garantie. Par suite, l'arrêté pris à l'encontre de M. A est entaché d'illégalité et doit dès lors être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de M. A et prenne une nouvelle décision après avoir saisi la commission du titre du séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, signé S. BourraguéLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418331
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2418331_20250616
Données disponibles
- Texte intégral