TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2418338_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 31 janvier 2025, M. C, représenté par Me Kwahou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre, à titre principale, à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile non versées en raison de l'exécution de la décision attaquée, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dû à l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Kwahou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L'OFII n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 1er janvier 1980, a déposé une demande d'asile en France. Par décision du 17 décembre 2024, dont il demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; () . / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " L'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ". L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ".
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, précise que l'intéressé a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite par l'OFII, et que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est prise après examen de sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En second lieu, M. B soutient à la barre avoir refusé l'offre d'orientation vers une structure d'hébergement en Charente-Maritime, faite par le directeur territorial de l'OFII de Bobigny, au motif que ses enfants étaient scolarisées en Seine-Saint-Denis depuis septembre 2024 et que son épouse avait des consultations médicales à Paris. Toutefois, il n'est établi par aucune pièce du dossier que le suivi médical de son épouse ne pouvait être assuré en dehors de la région parisienne. De même, il n'est ni établi ni même sérieusement allégué que ses enfants n'auraient pas pu poursuivre une scolarité équivalente ou comparable en Charente-Maritime. L'intéressé ne justifie donc d'aucun motif légitime pour refuser la proposition d'hébergement qui lui a été faite. Par ailleurs, M. B, qui indique être locataire de son logement, ne justifie d'aucune circonstance qui attesteraient d'une situation de vulnérabilité pour lui-même ou sa famille. Dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwahou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2418338_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel