TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2418343_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Israël, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2024, celle-ci n'existant pas, d'autre part, le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, lequel n'étant pas une décision. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 février 1991, demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires portant ainsi la mesure à une durée totale de trente-six mois, ainsi que l'information selon laquelle il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 décembre 2024 : 2. Si M. B entend contester, par la présente requête, une décision du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a édicté qu'une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B doivent être regardées, dans cette mesure, comme étant formées contre une décision inexistante. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis indique que l'intéressé a été interpellé pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité aggravés par une autre circonstance, qu'il constitue ainsi par son comportement une menace pour l'ordre public et qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées les 7 décembre 2023 et 7 octobre 2021 par le préfet de Seine-et-Marne et le 8 juin 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et, enfin qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Par suite, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Eu égard à la circonstance que M. B soutient être présent en France que depuis 2021, et qu'il ressort des mentions de cet arrêté, lesquelles ne sont pas contestées par l'intéressé, qu'il ne justifie d'aucun lien personnel et familial en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : 7. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2418343_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel