TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2418349_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant remise aux autorités italiennes :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il séjournait en France depuis moins de trois mois et ne pouvait donc faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes ;
S'agissant de l'interdiction de circuler sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- l'accord du 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 22 juin 1998 à Annaba, est entré en France en 2024 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable du 20 avril 2022 au 15 avril 2024. Le 15 décembre 2024, il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police pour des faits de conduite sans permis de conduire et d'infraction au séjour des étrangers. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a remis aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté du 16 décembre 2024 est signé par Mme C B, attachée, adjointe au bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficie d'une délégation à cet effet en vertu d'un arrêté SGAD n°2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article L. 621-3 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d'accords ou d'arrangements bilatéraux.
5. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ". Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public () ".
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 susvisé et les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. A ne peut justifier être entré sur le territoire français depuis moins de trois mois, ni disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Elle indique également que le requérant, qui se déclare en concubinage sans charge de famille, ne peut justifier de l'intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale, de sorte que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Cette décision contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués M. A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
7. En second lieu, M. A soutient que la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il séjournait en France depuis moins de trois mois. Toutefois, par la seule production d'une copie de son passeport, M. A n'établit pas la date effective de son arrivée en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A séjournait sur le territoire français depuis une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours sur une période de cent quatre-vingt jours sans justifier remplir les conditions posées à l'article 6, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 622-3 de ce code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
9. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne la circonstance que M. A, qui déclare résider en France depuis dix ans, justifie que soit prise à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées au point précédent. Par suite, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
10. En second lieu, ainsi que cela a été dit au point 7, M. A n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, il n'invoque aucune circonstance personnelle ou familiale permettant de regarder la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans comme entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2418349_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel