TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2418363_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dubois, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite solliciter le renouvellement de son titre de séjour, qui expire le 7 janvier 2025, qu'il est malvoyant et qu'il se trouve dans une situation précaire du fait de l'impossibilité prolongée d'obtenir un créneau disponible sur le site de la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête et soutient que le requérant s'est vu remettre un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour le 13 février 2025 et valable jusqu'au 12 août 2025. Par de nouveaux mémoires, enregistrés les 21 et 25 février 2025, M. A persiste dans ses conclusions tendant au remboursement de ses frais d'instance et soutient qu'il n'a obtenu satisfaction au principal qu'après l'introduction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 juin 1978, est titulaire d'un certificat de résidence algérien d'un an valable jusqu'au 7 janvier 2025. Ayant vainement entrepris des démarches afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et a été mis en possession, le 13 février 2025, d'un récépissé de demande valable jusqu'au 12 août 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à cet effet par l'instéressé sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2418363_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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