TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418366_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en exécution d'une interdiction du territoire français prononcée le 3 mai 2023 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens. Il soutient que l'arrêté litigieux : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de droit ; - méconnaît le droit d'être entendu préalablement à toute décision individuelle défavorable garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu : - les observations de Me Bouba, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise que la conjointe du requérant réside à Amiens de sorte que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique enfin que la date de signature de l'arrêté litigieux n'est pas lisible ; - les observations de M. D, assisté de M. B interprète en langue arabe. Le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 3 mars 1994, également connu sous l'identité de M. C E, ressortissant algérien né le 3 avril 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2024, notifié le 21 décembre 2024 à 11h14, par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en exécution d'une interdiction du territoire prononcée par le 3 mai 2023 par le juge pénal. 2. L'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 21 décembre 2024, le préfet de l'Essonne a invité M. D à présenter ses observations sur la décision fixant le pays de renvoi. Le requérant a retourné le jour même à l'administration le formulaire sur lequel ne figure aucune observation. M. D, qui était présent à l'audience, n'a pas davantage fait état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à son éloignement vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure contestée aurait pu aboutir à l'adoption d'une décision différente. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit dès lors être écarté. 6. La circonstance alléguée par le requérant que la date de signature de l'arrêté litigieux ne soit pas lisible est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. 7. Les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d'un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s'est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Dès lors, M. D ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet au préfet de l'Essonne. Décision rendue le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, S. Guiral Le greffier, F. de Thezillat La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2418366_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel