TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418375_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Moulin et Me Birrien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à Me Moulin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le refus de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur le refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à la date de fin prévisionnelle de sa peine, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît l'article L. 612 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour d'une année est illégale car fondée sur l'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 610-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de la Mayenne informe le tribunal que M. A fait l'objet d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. A est en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle de Laval. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 décembre 2024 : - le rapport de Mme Rimeu ; - et les observations de Me Birrien, substituant Me Moulin, représentant M. A, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 30 novembre 1990, a bénéficié de cartes de séjour temporaires, d'abord en qualité de conjoint d'une ressortissante française du 14 janvier 2014 au 25 juin 2018, puis en qualité de parent d'un enfant français du 11 septembre 2019 au 26 mai 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 20 mars 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2024, la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant douze mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, est le père d'un enfant français, né le 21 juin 2014, qu'il élève et entretient depuis sa naissance, d'abord aux côtés de la mère de cet enfant, puis, depuis le divorce, en versant chaque mois une pension alimentaire et en prenant en charge son enfant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Pendant la période d'incarcération de mai 2021 à octobre 2023, il a maintenu des liens avec son enfant, qui est venu à plusieurs reprises lui rendre visite en prison. Enfin, la nouvelle compagne de M. A, qui est française, attend un enfant dont il sera le père et qu'il a reconnu par anticipation. Par ailleurs, si M. A a été condamné les 25 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Lille et le 5 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes à plusieurs années d'emprisonnement notamment pour contrebande de stupéfiants, il ressort des pièces du dossier que les faits à l'origine de ces condamnations sont relativement anciens, qu'il bénéficie d'une détention à domicile sous surveillance électronique depuis le 31 octobre 2023 et qu'il justifie des efforts de réinsertion personnels et professionnels réalisés depuis cette date. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de M. A, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par le 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de l'interdiction de retour pendant douze mois édictés par la préfète de la Mayenne du 6 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Ainsi que le demande le requérant, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de M. A, en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Moulin, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Mayenne du 6 novembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Moulin la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moulin et à la préfète de la Mayenne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle de Laval. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, S. RIMEULa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418375_20250116
CAA4422 juillet 2025
DCA_25NT00406_20250722Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2418375_20250116