TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2418376_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2401987 du 27 mai 2024 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours suivant sa date de notification et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de statuer, par une décision explicite, sur sa demande de titre de séjour, et sur la possibilité d'obtenir un titre de séjour de plein droit sur un autre fondement que celui initialement sollicité et de lui délivrer, dès la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il soutient que le jugement a été exécuté tardivement par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a exécuté l'injonction prononcée par le jugement n° 2401987 dans les délais qu'il a fixés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a muni M. A de documents lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français dès le 30 mai 2024, en exécution du jugement dont il a reçu notification le 29 mai 2024, et lui a ensuite délivré un titre de séjour le 31 juillet 2024. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte fixée par ledit jugement. Les conclusions de M. A doivent, par conséquent, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Tahiri La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418376_20250630
TA7712 mars 2026
DTA_2401987_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2418376_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel