TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2418382_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la validité de sa carte de séjour expire le 7 février 2025 et qu'il risque de se retrouver privé de toute autorisation de travailler alors qu'il est employé en qualité d'ouvrier d'exécution sous contrat à durée indéterminée - la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et soutient que le requérant a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 février 2025 et a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 août 2025. Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. A maintient ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance et soutient qu'il n'a obtenu satisfaction au principal qu'après l'introduction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 mars 2001 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection internationale valable jusqu'au 7 février 2025, dont il a vainement tenté de solliciter le renouvellement sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a pu faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession, le 5 février 2025, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 août 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à cet effet par l'intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2418382_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA