TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418400_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est ressortissante sri-lankaise née le 16 décembre 1983, déclarant être entrée en France en 2013. Elle a déposé son dossier d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 18 janvier 2023 auprès de la préfecture de police de Paris. Une décision implicite de rejet est née le 18 mai 2023. Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 mars 2024 la requérante a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet, resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre présentée le 18 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R.432-2 du même code, " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 mars 2024, envoyé en recommandé et réceptionné le 25 mars 2024, Mme A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025 .
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L'assesseur le plus ancien,
D. Cicmen Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2418400_20250102
Données disponibles
- Texte intégral