TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418400_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner au paiement des dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a accouché en date du 10 décembre 2024, que l'absence de titre de séjour la place dans une situation de précarité financière puisqu'elle ne peut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et qu'elle a perdu le bénéfice de ses droits sociaux, qu'elle souffre de dépression et que sa santé mentale s'aggrave ; - la mesure sollicitée est utile et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense en date du 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 mars 2025. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, alors que la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette dernière ne saurait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2418400_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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