TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2418421_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2024, le 17 janvier 2025 non communiqué et le 3 mars 2025, et le 2 mai 2025 non communiqué, Mme A B, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention " salarié " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " salarié " et de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 433-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, le 18 décembre 2024, un récépissé valable jusqu'au 17 juin 2025 a été délivré à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 4 février 1993 à Tiaret, est entrée en France le 12 septembre 2015 sous couvert d'un visa. Elle a été munie de plusieurs certificats de résidence portant la mention " salarié ", dont le dernier valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2024. Le 14 mai 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme B un récépissé, valable du 18 décembre 2024 jusqu'au 17 juin 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B, qui ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2418421_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel