TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418437_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a, en dernier lieu, été fixée au 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 24 février 1973, est entré en France le 28 mars 2012 sous couvert d'un visa italien. Le 28 avril 2023, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, administratrice de l'Etat, cheffe du service de l'administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l'immigration à la préfecture de police, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'a été signé la décision contestée. Si l'arrêté en litige vise, de manière erronée, un arrêté du 7 mai 2024, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 avril 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de l'article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. M. B soutient résider de manière habituelle en France depuis le 28 mars 2012. Toutefois, la nature, le nombre et la diversité des documents qu'il produit ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France. Il ressort en particulier des pièces du dossier, qu'au titre des années 2015 à 2017 et de l'année 2020, contestées par le préfet de police, le requérant produit presque exclusivement des relevés bancaires faisant ponctuellement apparaître des opérations de retrait et des ordonnances médicales dont la plupart ne sont pas tamponnées par une pharmacie auxquels viennent s'ajouter quelques comptes rendus d'analyses médicales et courriers " solidarité transport " ou de l'assurance maladie ainsi que les avis d'impôt sur le revenu 2016, 2017 et 2019, une attestation d'élection de domicile à l'aide médicale d'Etat en 2015 et 2016 et une attestation de domiciliation administrative auprès d'une association en 2017 et 2020. Ces documents, insuffisamment nombreux pour l'année 2016 et de faible valeur probante, démontrent au mieux la présence ponctuelle en France de l'intéressé sur cette période. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. En l'espèce, si M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2012, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5. En tout état de cause, l'ancienneté de sa présence en France ne constitue pas, à elle seule, un motif de régularisation. S'agissant de son intégration professionnelle, le requérant se prévaut d'une activité de peintre en bâtiment et produit une promesse d'embauche en contrat à dure indéterminée signée le 17 avril 2023. Toutefois, cette expérience professionnelle dans un métier à faible qualification, dont ni la durée ni la continuité ne sont, au demeurant, établies, ne saurait constituer un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel résident trois de ses frères et ses deux sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans au moins. S'il se prévaut de la présence en France de l'un de ses frères, en situation régulière, il ne justifie pas de l'intensité des liens les unissant et ne produit aucune pièce de nature à établir l'intégration sociale dont il fait état. Enfin, la circonstance que la décision contestée mentionnerait, à tort, que M. B n'est pas capable de communiquer oralement dans un français élémentaire, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
9. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B rappelés au point précédent, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatLa présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2418437_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel