TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2418447_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser au requérant si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait dès lors que sa présence en France ne procède pas de sa volonté propre ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 juillet 2024, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A, ressortissant afghan né le 1er février 2001 à Nangarhar (Afghanistan), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement légal. Il indique que M. A a sollicité l'asile en France le 13 octobre 2022, que sa requête a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2023, qu'il a introduit une requête devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 août 2023, laquelle a rejeté son recours le 17 novembre 2023. Il précise enfin qu'il n'est présent en France que depuis le mois de septembre 2022 et est dépourvu d'attaches sur le territoire français, tandis que sa femme et sa famille résident en Afghanistan. Par suite, le préfet du Bas-Rhin, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté et qui fait état des éléments utiles à l'appréciation de la situation de ce dernier, n'a pas entaché son arrêté d'un défaut de motivation. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'après avoir été débouté de sa demande d'asile, il a quitté la France et rejoint l'Allemagne, où il a été logé en centre d'accueil pour demandeurs d'asile jusqu'à ce que, le 4 juillet 2024, la police allemande l'interpelle et le conduise à Strasbourg, il ne verse au dossier aucun élément au soutien de ces allégations, alors qu'il ressort au demeurant des termes de la décision attaquée qu'il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d'office. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France au mois de septembre 2022 et y est dépourvu de toute attache, tandis que sa famille et son épouse résident en Afghanistan. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors le moyen relatif à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 10. Si M. A fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan, l'intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, comme cela a été dit, en dernier lieu, par la CNDA le 17 novembre 2023, n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, G. ABDATLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418447/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2418447_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel