TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2418451_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme E B C, représentée par Me Père, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile. 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui délivrer un formulaire Ofpra et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 et du règlement d'application 1560/2003 modifié ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les articles 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'article 14 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - et les observations de Me Père, représentant Mme B C, présente, assistée de Mme D, interprète assermentée en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante vénézuélienne, née le 9 avril 1994 et accompagnée d'une enfant mineure, a déposé une demande d'asile le 26 septembre 2024. Elle a été mise en possession de l'attestation correspondante le même jour. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat responsable de cette demande d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par un arrêté du 23 décembre 2024, le transfert de Mme B C aux autorités portugaises. Mme B C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 14 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d'un Etat membre dans lequel il est exempté de l'obligation de visa, l'examen de sa demande de protection internationale incombe à cet Etat membre. / 2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l'apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre Etat membre dans lequel il est également exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa pour y entrer. Dans ce cas, c'est cet autre Etat membre qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". 5. D'autre part, en vertu des dispositions combinées de l'article 1er et de l'annexe II du règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé, qui abroge et remplace le règlement n° 539/2001 du 15 mars 2001, les ressortissants vénézuéliens sont exemptés de l'obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n'excède pas quatre-vingt jours sur toute période de cent quatre-vingt-dix jours, dès lors qu'ils sont titulaires d'un passeport biométrique délivré par le Venezuela en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que la requérante a transité par l'aéroport de Lisbonne le 20 septembre 2024, en provenance d'un État tiers à l'Union européenne, avant de poursuivre son voyage vers sa destination finale, la France, le jour même. Toutefois, en application des dispositions susvisées du règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018, elle était, en tant que titulaire d'un passeport biométrique délivré par les autorités vénézuéliennes, dispensée de l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait formulé une demande d'asile auprès des autorités portugaises, alors qu'elle a déposé une telle demande le 26 septembre 2024 en France, Etat membre dans lequel elle est également exemptée de l'obligation de visa. Dès lors, Mme B C est fondée à soutenir que la France, et non le Portugal, est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 14 du règlement (UE) n° 604/2013. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités portugaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Père de la somme de 1 100 euros dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme B C à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera directement cette somme à cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 décembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B C une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 100 euros, à Me Père, conseil de Mme B C, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B C à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive de Mme B C à l'aide juridictionnelle, directement à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C, au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à Me Père. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2418451_20250226
Données disponibles
- Texte intégral