TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418464_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle doit faire face à ses échéances de crédit mensuelles, que l'irrégularité de sa situation administrative l'expose à un remplacement par une autre alternante, mettant en péril son projet professionnel et personnel ; en outre, sa situation emporte des conséquences sur son état psychologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine produit une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, valable du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, qu'il a délivré à cette dernière une attestation de prolongation d'instruction valable du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025. Les conclusions de la requête de Mme B étant en conséquence devenues sans objet, il y a lieu de constater un non-lieu à statuer à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2418464_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA