TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418472_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Benifla, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, étant précisé que cette somme ne saurait être inférieur au montant de la part contributive de l'Etat majoré de 50 %. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision litigieuse concerne un renouvellement ayant pour conséquence le retrait du droit au séjour, qu'il est empêché d'effectuer un stage et de passer un examen conditionnant la réussite de son année académique, qu'il sera empêché de déposer une nouvelle demande afin de solliciter un nouveau titre de séjour adapté à sa future situation professionnelle ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : * elle a été signée par un auteur incompétent ; * elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an : * elle a été signée par un auteur incompétent ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : * elle est entachée d'un défaut de motivation en fait. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun élément ne permet de faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment la note produite après clôture de l'instruction par le conseil de M. A ; - la requête n° 2418473, enregistrée le 19 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 janvier 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - et les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 22 juillet 1999 à Abobo en Côte d'Ivoire est entré légalement sur le territoire français le 27 septembre 2019 muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il était en possession de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 1er février 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 16 juillet 2024, par un arrêté en date du 20 novembre 2024 le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A. Il suit de là que, sans qu'il y ait besoin de statuer sur la condition d'urgence ou sur la recevabilité des conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire, à la fixation du pays de retour et à l'interdiction de retour, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2418472_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel