TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2418478_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le numéro 2418478, MM. Haroon C et Naweed A B, représentés par Me Riquet Michel, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 29 juillet 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) notifiée par courriel du 9 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France à M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des risques encourus en cas de retour en Afghanistan et du caractère irrégulier de son séjour en Iran, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la demande et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des craintes personnelles encourues en cas de retour en Afghanistan et des menaces actuelles et réelles pour la sécurité du demandeur de visa de la part des autorités de ce pays comme des autorités iraniennes, * elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par MM. C et A B ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2418406 enregistrée le 27 novembre 2024 par laquelle MM. C et A B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Pollono, substituant Me Riquet Michel, représentant MM. C et A B, en présence de M. A B, qui prend brièvement la parole, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui indique que le dossier est inscrit au rôle du 18 décembre de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par MM. C et A B à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par MM. C et A B, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. C et A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Haroon C et Naweed A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2418478_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel