TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2418482_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le numéro 2418482, complétée par une pièce le 11 décembre 2024, Mme C D épouse B et M. A B, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 septembre 2024 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour de retour en France à monsieur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'état de santé de madame, qui a besoin de la présence à ses côtés de son conjoint, lequel justifie d'une promesse d'embauche valable jusqu'au 9 décembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé disposait d'un droit au séjour au moment de sa demande de visa, * elle méconnaît les articles L. 312-3 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse B et M. B ne sont pas fondés et relève que le demandeur de visa constitue une menace à l'ordre public. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D épouse B par décision du 5 décembre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2418467 enregistrée le 27 novembre 2024 par laquelle Mme D épouse B et M. B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Le Floch, représentant Mme D épouse B et M. B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, reportée au 23 décembre 2024 à 12h puis au 30 décembre 2024 à 12h. Un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 19 et 30 décembre 2024, présentés pour les époux B, ont été communiqués. Ils font valoir que le ministre échoue à caractériser une menace à l'ordre public. Un mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre 2024, présenté par le ministre de l'intérieur, a été communiqué. Il confirme que le refus de visa litigieux est fondé sur la menace à l'ordre public et le fait que les conditions mises à la délivrance d'un visa de retour, énoncées à l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas réunies en l'espèce. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme D épouse B et M. B à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D épouse B et M. B, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 13 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418482_20250213
TA9312 février 2026
ORTA_2418467_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2418482_20250213
Données disponibles
- Texte intégral