TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418500_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 22 juillet 2024 et les 10, 20 et 27 septembre 2024 M. A B, représenté par Me Top et Me Ruet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Ruet, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 5 janvier 1974 et entré en France le 1er septembre 1999 selon ses déclarations, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 17 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 24 juin 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 1999 et y a présenté une demande d'asile qui a été rejetée. Il n'est pas contesté qu'à compter de l'année 2005, il a bénéficié d'un titre de séjour qui a été constamment renouvelé et qu'il a dès lors séjourné de manière régulière sur le territoire français pendant environ dix-huit ans. Par ailleurs, il a régulièrement exercé diverses activités professionnelles sur le territoire français, et est salarié, depuis le 15 octobre 2021, de la société KME Etanchéité où il occupe un emploi d'étancheur et perçoit un salaire de 1 800 euros brut. Au demeurant, s'il est célibataire et sans charge de famille, son oncle et son frère sont présents en France. S'il a été condamné le 10 mai 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims à une peine de un an et six mois de prison avec sursis avec interdiction définitive d'exécuter une profession commerciale ou industrielle, de diriger administrer gérer ou contrôler une entreprise ou une société, les faits ont été commis entre les 1er mars et 31 juillet 2019, soit il y a environ cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et sont demeurés isolés. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, compte tenu notamment de la durée de la présence en France de M. B, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des autres mesures prisés par le préfet de police dans son arrêté du 24 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, ainsi que M. B le sollicite, que l'autorité administrative réexamine sa demande. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418500/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2418500_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2418500_20241107