TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2418501_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 4 février 2025, M. C, représenté par Me Teffo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - méconnaît leur droit à l'information régi par les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Teffo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant palestinien, né le 28 avril 1995, a déposé une demande d'asile en France. Par décision du 18 décembre 2024, dont il demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article D. 551-16 du même code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ". Et enfin aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B aurait été informé des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, et notamment de la circonstance que le dépôt d'une demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime, pouvait entraîner une telle décision. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'il a été effectivement privé de la garantie que constitue une telle information, qui aurait pu le conduire à faire valoir, le cas échéant, un tel motif. Par suite, la décision en litige doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que l'OFII procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, lequel doit être regardé comme étant désormais régulièrement informé de ce que le dépôt d'une demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime, pouvait entraîner un refus des conditions matérielles d'accueil. Il lui appartient donc, s'il s'y croit fondée, de faire valoir un tel motif auprès de l'OFII. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de procéder à un réexamen de la situation de M. B, après l'avoir invité à présenter ses observations, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu, dans le cadre du présent jugement, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, si le requérant demande la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, l'Etat n'est pas partie à l'instance qui oppose l'OFII, établissement public administratif doté de la personnalité juridique, au requérant. Par suite, ces conclusions, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny en date du 18 décembre 2024, portant refus d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et Me Teffo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2418501_20250207
Données disponibles
- Texte intégral