TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2418506_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2024, celui-ci ayant été retiré par un arrêté du 6 août 2024 ; - les moyens développés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 mai 1992 à Moulvibazar (Bangladesh), a sollicité l'asile en France le 13 septembre 2023 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 14 décembre 2023 notifiée le 22 décembre suivant, l'OFPRA a rejeté sa demande. Par une décision du 15 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Jura a retiré l'arrêté du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. M. A étant en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée pour réexamen, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au réexamen de sa situation administrative ou à la délivrance d'une attestation provisoire de séjour. Sur les frais de justice : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 18 juin 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, G. ABDATLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418506/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2418506_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel