TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418506_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion qui en constitue le fondement ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Froc, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé E. Froc La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2316339
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2418506_20250109
Données disponibles
- Texte intégral