TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418511_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente définitive sur sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que malgré sa diligence, aucune réponse ne lui a été donnée par l'administration concernant sa demande, préjudiciant sa situation personnelle ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 31 janvier 1997 à Alger, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raison médicale, valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " le 15 septembre 2023. Son dossier a fait l'objet d'une notification de clôture en raison de l'absence du certificat médical. Elle a déposé une nouvelle demande sur le téléservice ANEF le 1er juillet 2024. Elle n'a obtenu aucune réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur sa demande et n'a pas reçu d'attestation de prolongation d'instruction. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en dernier lieu, Mme A a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice ANEF le 1er juillet 2024. Eu égard au silence gardé par l'administration sur cette demande pendant quatre mois, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 1er novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente définitive sur sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision administrative intervenue le 1er novembre 2024. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2418511_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA