TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418514_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 novembre, 5, 13 et 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Khadraoui, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence sur la commune de Fontenay-le-Comte (85) pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 17 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de la Vendée ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 18 janvier 2000, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 25 août 2015, en tant que mineur isolé et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Deux-Sèvres. Du 7 décembre 2017 au 27 janvier 2024, il a bénéficié de titres de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 28 octobre 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Vendée a rejeté ces demandes et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence sur la commune de Fontenay-le-Comte pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français alors qu'il était âgé de 15 ans, en 2015, qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Deux-Sèvres en tant que mineur non accompagné et qu'il a séjourné en France de manière continue et en situation régulière jusqu'au non-renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale " par le préfet de la Vendée le 19 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) réparation des carrosseries en 2018, puis un baccalauréat professionnel réparation des carrosseries en 2019, réalisé en apprentissage auprès de l'entreprise Vienne Sud Auto. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a travaillé en contrat de professionnalisation dans le domaine automobile d'août à novembre 2019, puis comme agent de collecte des déchets contractuel auprès de la Communauté d'agglomération du niortais d'août 2020 à avril 2021, puis de nouveau, en février 2022, via le Centre de gestion des Deux-Sèvres. Il verse également à la présente instance des bulletins de salaire pour relatifs à des missions d'intérim réalisées pour l'entreprise Adecco de mai à août 2023 ainsi que des certificats CACES obtenus en décembre 2023. Il est également constant qu'il est père d'un enfant français, né le 30 mars 2023, de sa précédente union avec une ressortissante française. Si par un jugement du juge aux affaires familiales du 5 novembre 2024, l'autorité parentale a été confiée exclusivement à la mère sans droit de visite au père, en se fondant sur le dépôt de plainte de cette dernière pour violence et menaces de mort déposée le 12 juillet 2024, en précisant sans le confirmer qu'une " une procédure pénale serait en cours ", et qu'une deuxième plainte du 20 septembre 2024 aurait été déposée " qu'elle n'a pas pu produire ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des poursuites pénales auraient été engagées, le préfet de la Vendée s'en prévalant également dans sa décision, sans en apporter la preuve, alors que le requérant conteste ces faits de violence, ne reconnaissant que sa consommation de drogues et d'alcool et qu'il a fait appel de ce jugement le 16 décembre 2024. Enfin, M. A fait état de sa situation de concubinage depuis juin 2023 avec une ressortissante française, dont la mère atteste les héberger. Ainsi, eu égard à la durée de présence en France du requérant de neuf ans, à son entrée sur le territoire en ant que mineur isolé et compte tenu du fait que durant ce laps de temps, il a tissé des liens en France, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait conservé des liens familiaux et personnels avec son pays d'origine, M. A établit avoir déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon le 9 août 2024 à deux ans d'emprisonnement, dont vingt mois avec sursis probatoire pour transport non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, acquisition et détention non autorisée de stupéfiants et alors qu'il s'agit d'une condamnation isolée, pour laquelle il a bénéficié au regard de son comportement en détention d'une remise de peine de cinquante-six jours, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité des liens dont il peut se prévaloir en France, en dépit de la gravité des actes à l'origine de sa détention, que le préfet de la Vendée, en prononçant une obligation de quitter le territoire, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire. Par voie de conséquence, il y a lieu également d'annuler les décisions du préfet de la Vendée refusant d'accorder un délai de départ, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Vendée portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vendée d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 2 : L'arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Vendée portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2418514_20250114