TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418516_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Razafindratsima, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 14 août 2024 et du 11 septembre 2024, notifiés le 21 octobre 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Razafindratsima, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415458, enregistrée le 26 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 14 octobre 1981 à El Menoufian en Egypte. Il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 28 avril 2018, il a en sollicité le renouvellement le 23 novembre 2022. Par un arrêté en date du 30 octobre 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence par un arrêté en date du 8 novembre 2023. Par une décision n ° 2317499, rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 janvier 2024, les arrêtés précités ont été annulés et il a été enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation. Il a par suite été convoqué auprès des services de la préfecture le 15 juillet 2024 et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui a été délivré. A l'issue de l'instruction, le préfet des Hauts-de-Seine a, par deux arrêtés successifs en date du 14 août 2024 et du 11 septembre 2024, refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés en date du 14 août 2024 et du 11 septembre 2024. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. Par une décision n° 2415458 du 24 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur le recours en annulation dirigé contre les arrêtés contestés. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418516_20250131
TA7728 juillet 2025
DTA_2415458_20250728Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2418516_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel