TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418518_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, sous le n° 2418518, Mme A, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer copie de son précédent titre de séjour mention " visiteur " valable du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2024, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre audit préfet de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès des étrangers au service public ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée, nécessaire au renouvellement de son titre de séjour, est urgente, utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par une production, enregistrée le 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a versé au dossier l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à la requérante et valable du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, Mme A fait valoir qu'elle a obtenu le document sollicité mais qu'elle entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, sus le n° 2418599, Mme A, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de débloquer son compte ANEF et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre audit préfet de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès des étrangers au service public ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée est urgente, utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par une production, enregistrée le 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a versé au dossier l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à la requérante et valable du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, Mme A fait valoir qu'elle a obtenu le document sollicité mais qu'elle entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité australienne, a bénéficié d'un titre de séjour mention " visiteur " valable du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2024. Elle fait valoir que, dès lors que ce titre ne lui a jamais été matériellement remis, il lui est impossible d'en demander le renouvellement sur son espace Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Mme A demande notamment au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer copie de son titre de séjour périmé, de débloquer son compte ANEF et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
2. Les demandes présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l'introduction des présentes requêtes, l'administration a délivré à Mme A tant une copie de son précédent titre de séjour mention " visiteur " qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par deux mémoires, enregistrés le 3 janvier 2025, Mme A, prenant acte de la remise de ces documents, déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement partiel.
5. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des deux présentes instances, de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme A une somme globale de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A, présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2418599Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2418518_20250110
Données disponibles
- Texte intégral