TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2418524_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer, dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, il remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour dont il sollicite la délivrance, le délai anormalement long de traitement de sa demande de renouvellement l'a placé dans une situation de précarité administrative du fait de l'expiration de son titre de séjour le 20 décembre 2024 alors même qu'il a effectué toutes les démarches en temps utile, il se retrouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle et il est exposé à une mesure d'éloignement ; - la condition d'utilité est remplie dès lors il n'a pu obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives infructueuses en raison d'une difficulté technique ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. B, ressortissant algérien né le 6 septembre 2002, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2024. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour 6. Toutefois, par la seule production de trois captures d'écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis indiquant, outre une dernière mise en ligne de rendez-vous les 5, 6 et 19 décembre 2024, l'absence de créneau de rendez-vous disponibles et un simple accusé de réception en date du 20 décembre 2024 par la sous-préfecture de Saint-Denis d'un pli dont le contenu n'est pas produit au dossier, M. B ne justifie pas qu'il aurait tenté en vain à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine de prendre un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour. La condition d'utilité exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant ainsi pas remplie, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 février 2025. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2418524_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA