TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418529_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que cette requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen et, en tout état de cause, que la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 décembre 2024 à 14h00, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 10 mars 2001, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 13 décembre 2024 par le préfet des Yvelines. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aux motifs qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée par l'OFII et qu'il avait refusé la proposition d'hébergement qui lui avait été faite par l'OFII. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ". 3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait. Par ailleurs, le requérant, qui n'était pas présent à l'audience, n'a produit aucun mémoire complémentaire, ni invoqué de moyen avant la clôture de l'instruction, comme le lui permettaient les dispositions précitées de l'article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et ainsi que le fait valoir le directeur général de l'OFII en défense, la requête de M. B méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé C. ChabautyLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2418529_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel