TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418532_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Il doit être regardé comme soutenant que ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Froc, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant marocain né le 28 août 1998. Par un arrêté du 30 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un courrier du 13 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire sans délai. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions du 13 décembre 2024. 2. En premier lieu, la lettre du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure M. A de quitter le territoire national sans délai se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par un arrêté du 30 novembre 2024, il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Ainsi, la " mise en demeure de quitter le territoire ", qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. M. A fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 30 novembre 2024. M. A se prévaut d'un domicile stable et de ce que l'assignation porte une atteinte à sa vie privée et familiale. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est domicilié à Clichy (Hauts-de-Seine). Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du département. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, où il est autorisé à circuler, et les obligations qui en découlent, auraient pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale ou restreignent excessivement sa liberté d'aller et venir. Dès lors, en ne justifiant d'aucune circonstance quant à sa situation personnelle, professionnelle ou familiale de nature à établir que l'arrêté emporterait des conséquences disproportionnées au regard de ses motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé E. Froc Le greffier, signé M. CLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2418532
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418532_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2418532_20250109
Données disponibles
- Texte intégral