TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2418533_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a produit aucune observation en défense. Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née le 4 janvier 1992, déclare être entrée en France le 2 juillet 2017. Par un courrier du 28 décembre 2022, elle a été convoquée auprès des services préfectoraux du Val-d'Oise pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 14 février 2023, date à laquelle elle a été munie d'un récépissé. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le 14 février 2023, Mme A épouse C s'est vue délivrer un récépissé l'autorisant à résider régulièrement en France pendant l'instruction de sa demande, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 décembre 2024. En lui délivrant ce récépissé, le préfet du Val-d'Oise s'est nécessairement estimé saisi de la demande de titre de séjour de la requérante, sur laquelle une décision implicite est née le 14 juin 2023, soit à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la délivrance de ce récépissé. Par un courrier reçu le 28 mai 2024, la requérante, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Cette demande étant restée sans réponse, elle est fondée à se prévaloir de l'insuffisante motivation de la décision attaquée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis le 15 septembre 2013 à un ressortissant algérien, M. C, qui réside régulièrement en France en vertu d'un certificat de résidence. La requérante démontre, par la production de justificatifs variés et continus sur la période, la communauté de vie du couple depuis son entrée en France le 2 juillet 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le couple, qui dispose de ressources suffisantes eu égard à l'activité professionnelle de coiffeur exercée par M. C, est suivi médicalement dans le cadre d'un projet de procréation médicalement assistée. Ainsi la requérante, qui justifie être mariée avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle vit depuis près de six ans, a établi en France le centre de ses attaches familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est fondé et doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que le préfet du Val-d'Oise délivre à Mme A épouse C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, dans l'attente de ce réexamen et dès la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 14 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A épouse C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A épouse C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dès la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera 1 100 euros à Mme A épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2418533_20250625
Données disponibles
- Texte intégral