TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418535_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en premier lieu, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, en second lieu, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en troisième lieu, de lui délivrer un titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre, dans l'attente, un document provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les mesures sollicitées sont urgentes et utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que la requérante est convoquée à la préfecture le 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en premier lieu, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, en second lieu, de procéder au réexamen de sa situation administrative, en troisième lieu, de lui délivrer un titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, un document provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En premier lieu, il est constant que Mme A a été convoquée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 janvier 2025 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous et de réexaminer sa demande se trouvent désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. En second lieu, les conclusions de Mme A aux fins de délivrance d'un titre de séjour tendent à la prescription d'une mesure définitive, excède la compétence du juge des référés et sont, pour ce motif, manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il en est de même de ses conclusions, accessoires aux précédentes, aux fins de délivrance d'un document provisoire de séjour dans l'attente de remise du titre de séjour.
Sur les frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2418535_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA