TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418537_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 décembre 2024, la SARL Rosette, représentée par Me Pham-Minh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'agence France Travail de Clichy-la-Garenne de lui délivrer un document attestant de la publication de l'offre d'emploi de chef de partie conformément aux exigences formulées par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation de travail, et ce sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'agence France Travail de Clichy-la-Garenne ou, à défaut, l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'alors qu'elle ne parvient pas à obtenir l'attestation en litige auprès de France Travail, la mesure sollicitée est utile, particulièrement urgente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, le directeur régional de France Travail Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une attestation de publication a été délivrée le 23 décembre 2024 par l'agence France Travail de Clichy-la-Garenne ;
- les allégations de la requérante selon laquelle il n'aurait pas été donné suite à ses sollicitations sont erronées, ainsi qu'en atteste l'extrait du compte informatique de la société ; en outre, il n'est pas établi qu'elle ait formé une demande afin d'obtenir l'attestation en litige ;
- la requérante ne pouvait ignorer que l'offre d'emploi en cause n'avait pas fait l'objet d'une publication effective durant une période de trois semaines, comme attendu par les services de la préfecture, puisque c'est à son initiative que la publication a été retirée prématurément ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Rosette, qui exploite une activité de restaurant, a formé, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande d'autorisation de travail en vue de recruter par contrat à durée indéterminée M. A, ressortissant malgache, en tant que chef de partie à temps plein. Par courriels des 2 et 17 décembre 2024, les services préfectoraux ont invité la société à compléter son dossier par la production d'une attestation justifiant de la publication de l'offre d'emploi correspondante pendant une durée de trois semaines, conformément à la condition posée par les dispositions du b) du 1° de l'article R 5221-20 du code du travail. La SARL Rosette soutient qu'en dépit de nombreuses démarches, elle n'a pu obtenir ce document de l'agence France Travail de Clichy-la-Garenne. Faisant valoir que cette situation l'expose à un rejet de sa demande d'autorisation de travail préjudiciable à son exploitation et, partant, à un rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, la SARL Rosette demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence France Travail de Clichy-la-Garenne de lui délivrer un document attestant du dépôt de l'offre d'emploi de chef de partie conforme aux exigences de l'autorité préfectorale dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 23 décembre 2024, l'agence France Travail de Clichy-la-Garenne a remis à la SARL Rosette un document attestant de la publication de l'offre d'emploi de chef de partie du 13 au 27 novembre 2024. Par ailleurs, l'administration fait valoir, sans être contredite, que, dès lors qu'il a été mis fin prématurément à la publication de cette offre à l'initiative de la requérante, il ne peut lui être délivré une attestation couvrant une période de trois semaines comme demandé par les services préfectoraux. Dans ces conditions, la demande de la SARL Rosette tendant à ce qu'il soit enjoint de lui communiquer une telle attestation, laquelle ne correspond pas à la réalité, ne peut qu'être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence de ses conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Rosette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rosette et au directeur régional de France Travail Ile-de-France.
Fait à Cergy-Pontoise, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2418537_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA