TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418548_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser à Me Chaib Hidouci, son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'il n'a plus d'attaches au Maroc et a vécu en Italie ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de M. B ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendue au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 mai 2001, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2024. Par un arrêté du 14 décembre 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ". 5. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un titre de séjour italien. Toutefois, si le requérant produit une carte d'identité délivrée par les autorités italiennes, il est constant que ce document destiné à faciliter certaines démarches administratives en Italie ne constitue ni un titre de séjour, ni un document de voyage et ne l'autorise pas à entrer et à séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique avec une précision suffisante le motif de fait justifiant qu'aucun délai de départ volontaire n'ait été accordé au requérant, tiré de ce qu'il existe un risque que M. B se soustraie à la décision d'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'y est maintenu dans la clandestinité. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (). ". 8. M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'un passeport et d'une adresse personnelle stable, de sorte que le préfet ne pouvait considérer qu'il existait un risque de soustraction et une absence de garanties de représentation. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour édicter sa décision, le préfet s'est fondé, d'une part, sur l'absence de production par M. B des documents et visas mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre duquel ne figure pas le passeport et, d'autre part, sur le fait qu'il est entré de manière irrégulière sur le territoire et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour depuis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui décision fixant le pays de destination : 9. Si M. B fait valoir qu'il n'a aucune attache au Maroc, que sa famille réside en Italie et qu'il y a lui-même vécu la majeure partie de sa vie, il ne produit aucune pièce établissant ces allégations. Ainsi qu'il est dit au point 5, M. B n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, ce que les pièces produites en défense confirment. En tout état de cause, l'arrêté attaqué énonce que M. B sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est admissible. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". 12. En second lieu, ainsi qu'il est dit, M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 2 décembre 2024. Alors même que la décision portant assignation à résidence énonce qu'il présente une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision portant assignation à résidence s'il s'était fondé sur la seule circonstance qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans avant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. M. B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 2 décembre 2024. En outre, il n'est pas établi que son éloignement du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, M. B ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise prise à son encontre avec obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9h et 11h au commissariat de Cergy pendant une période de 45 jours, renouvelable deux fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté portant assignation à résidence doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé C. Grenier La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2418548_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel