TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418550_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Paruelle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer l'arrêté du 3 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le courrier l'accompagnant, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de communication de l'arrêté lui porte préjudice ;
- la mesure sollicitée est nécessaire pour connaître les raisons ayant conduit à l'édiction du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise le 22 décembre 2024, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, expose avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont il n'a pas été destinataire en raison d'une notification à une adresse erronée. Il demande en conséquence au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer l'arrêté du 3 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. M. A demande à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer l'arrêté préfectoral du 3 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'arrêté et qu'il ne peut donc pas connaître les motifs de cette décision. Toutefois, le requérant a sollicité la communication de l'arrêté en cause, par courriel du 26 janvier 2024, notifié le 31 janvier suivant aux services de la sous-préfecture de Sarcelles, et fait valoir que sa demande est demeurée infructueuse. Ainsi le prononcé de la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de communication de document et n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2418550Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2418550_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel