TA44Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13 — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418558_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'accueillir dans un logement de transition. Il soutient qu'aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de l'accueillir dans un logement de transition ; qu'il vit avec sa famille dans une caravane sur un terrain sans droit ni titre, dans des conditions très précaires et insalubres. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - au regard de la dernière évaluation sociale réalisée par l'assistante sociale référente, effectuant le suivi du ménage du requérant, et transmise au Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO), service de l'État en charge de faire émerger une proposition en exécution de la décision de la commission, il a été estimé qu'un accueil au sein d'une structure d'hébergement constituerait un hébergement transitoire plus adapté aux besoins d'accompagnement du ménage qu'un accueil au sein d'un logement de transition, pour lequel l'accompagnement afférent serait trop léger ; ainsi, le 6 novembre 2024, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique a adressé un courrier au requérant l'informant de cette réorientation ; ce courrier, présenté le 19 novembre 2024, a été retourné au motif que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, alors qu'il s'agissait de la dernière adresse connue par l'administration ; ainsi, le requérant n'est plus domicilié auprès du centre communal d'action sociale de Nantes, or, s'il revenait à l'État de tenir compte de l'évolution des caractéristiques du ménage, il revenait au requérant de le tenir informé de tout changement concernant l'adresse à laquelle les courriers doivent lui être adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation ; - au demeurant, tous les dispositifs d'accès au logement sont sous tension, l'offre de logement adaptée à la situation du requérant est saturée mais les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. 3. Par une décision du 14 mai 2024, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition. L'Etat disposait d'un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement. 4. Toutefois, aux termes de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : " () Le demandeur est tenu d'informer le préfet de département destinataire de la décision de la commission de médiation de tout changement de l'adresse à laquelle le courrier doit lui être adressé, ainsi que de tout changement dans la taille ou la composition du ménage. / Le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, et le bailleur, lorsqu'il propose une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, apprécient ces derniers à la date à laquelle ils lui proposent un logement, en prenant en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission. ". 5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par M. B qui n'a pas répliqué au mémoire en défense produit par le préfet de la Loire-Atlantique et n'était pas présent à l'audience, qu'au regard de la dernière évaluation sociale réalisée par l'assistante sociale référente, effectuant le suivi du ménage de M. B, et transmise au Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO), lequel est en charge de faire émerger une proposition en exécution de la décision de la commission, qu'il a été estimé qu'un accueil au sein d'une structure d'hébergement constituerait un hébergement transitoire plus adapté aux besoins d'accompagnement du ménage, qu'un accueil au sein d'un logement de transition, pour lequel l'accompagnement afférent serait trop léger, et qu'en conséquence, le 6 novembre 2024, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique a adressé un courrier au requérant l'informant de cette réorientation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ledit courrier, notifié au seul domicile connu du requérant, a été retourné au motif que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée. Dans ces conditions, et alors qu'il incombait à M. B, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation d'informer le préfet de la Loire-Atlantique de tout changement de l'adresse à laquelle le courrier doit lui être adressé, l'intéressé, en manquant à cette obligation, n'a pas permis à l'administration de tenir compte de l'évolution de ses besoins et capacités à la date à laquelle des propositions de logement doivent lui être faites, et notamment au regard de la circonstance, survenue postérieurement à la décision de la commission, qu'un accueil au sein d'une structure d'hébergement constituerait un hébergement transitoire plus adapté aux besoins de l'intéressé. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique doit être considéré, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme étant actuellement délié de son obligation de relogement du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier2025. Le magistrat désigné, R. HANNOYER Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2418558_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel